56. Le registraire des entreprises révoque la radiation de l’immatriculation d’un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l’assujetti.
La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’arrêté.
1993, c. 48, a. 56; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 25.